1. Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 41 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée et au 2° de l'article 29 de la présente loi.
Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre III : De la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes.
IdentifiantLEGIARTI000006471202
Texte parentLEGITEXT000006068900
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L311-1 du Code de la propriété intellectuelle.
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