Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre III : De la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes.
IdentifiantLEGIARTI000006471220
Texte parentLEGITEXT000006068900
Référencearticle 34 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.
2. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
3. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
4. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
5. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L311-5 du Code de la propriété intellectuelle.
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