Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre IV : Des sociétés de perception et de répartition des droits.
IdentifiantLEGIARTI000006471245
Texte parentLEGITEXT000006068900
Référencearticle 38 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.

2. Les associés doivent être des auteurs, des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

3. Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d'intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes qu'elles auraient à verser.

4. Les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu'elles représentent.

5. Ces sociétés doivent utiliser, à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes, 50 p. 100 des sommes non répartissables perçues en application de l'article 22 ci-dessus et 25 p. 100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée.

6. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à une note de l'assemblée générale de la société qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à des effets, statue à la majorité simple.

7. L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire aux comptes.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L321-1 du Code de la propriété intellectuelle, L321-7 du Code de la propriété intellectuelle, L321-8 du Code de la propriété intellectuelle et L321-9 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.