Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre IV : Des sociétés de perception et de répartition des droits.
IdentifiantLEGIARTI000006471246
Texte parentLEGITEXT000006068900
Référencearticle 39 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. I. - Les sociétés de perception et de répartition des droits sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

2. Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables.

3. II. - Les projets de statuts et de règlements généraux des sociétés de perception et de répartition des droits sont adressés au ministre chargé de la culture.

4. Dans le mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'une de ces sociétés.

5. Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces sociétés, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire.

6. III. - Tout associé a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir communication :

7. 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ;

8. 2° Des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

9. 3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ;

10. 4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif excède ou non deux cents salariés.

11. IV. - Tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

12. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

13. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil d'administration. Ce rapport est annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée générale ; il reçoit la même publicité.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L321-3 du Code de la propriété intellectuelle, L321-4 du Code de la propriété intellectuelle, L321-5 du Code de la propriété intellectuelle et L321-6 du Code de la propriété intellectuelle.

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