Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre IV : Des sociétés de perception et de répartition des droits.
IdentifiantLEGIARTI000006471254
Texte parentLEGITEXT000006068900
Référencearticle 41 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. La société de perception et de répartition des droits communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou des règles de perception et de répartition des droits.
2. Elle adresse au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passées avec les tiers.
3. Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L321-12 du Code de la propriété intellectuelle.
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