1. Les personnes morales régies actuellement par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et ayant pour objet la perception et la répartition des droits d'auteur peuvent transférer à une société civile de perception et de répartition des droits tout ou partie de leur patrimoine et en particulier les mandats qui leur ont été conférés par leurs adhérents, par simple délibération de l'assemblée extraordinaire de l'association. Ce transfert doit avoir lieu dans un délai maximum d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Les associations mentionnées au présent article pourront être associées de la société civile pendant une période maxima de deux ans à compter du transfert.
Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre IV : Des sociétés de perception et de répartition des droits.
IdentifiantLEGIARTI000006471265
Texte parentLEGITEXT000006068900
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.