Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre V : Des logiciels.
IdentifiantLEGIARTI000006471288
Texte parentLEGITEXT000006068900
Référencearticle 50 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. En matière de logiciels, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle.
2. L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant.
3. A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle.
4. En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout auteur d'un logiciel protégé par la présente loi ou de ses ayants droit, d'opérer une saisie-description du logiciel contrefaisant, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L332-4 du Code de la propriété intellectuelle.
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