1. Sous réserve des conventions internationales, les étrangers jouissent en France des droits reconnus par le présent titre, sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.
Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre V : Des logiciels.
IdentifiantLEGIARTI000006471301
Texte parentLEGITEXT000006068900
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L111-5 du Code de la propriété intellectuelle.
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