Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 26 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre VI : Garanties et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006471322
Texte parentLEGITEXT000006068900
Référencearticle 52 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (version du 1er octobre 1986)Légifrance →

1. Les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises au contrôle du Centre national de la cinématographie.

2. Les personnes ayant pour activité d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent déclarer leur activité au Centre national de la cinématographie et doivent tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci. Les agents assermentés du Centre national de la cinématographie ont le droit d'obtenir communication de ces documents de caractère comptable ou extra-comptable.

3. Le défaut d'existence de ces documents, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manoeuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes et des recettes d'exploitation de ceux-ci sont sanctionnés par les peines et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.