1. Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l'article 426-1 du code pénal, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre VI : Garanties et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006471334
Texte parentLEGITEXT000006068900
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L335-1 du Code de la propriété intellectuelle.
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