1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1986. Toutefois, les dispositions des alinéas premier à troisième de l'article 19 et celles de l'article 20 entreront en vigueur dès la promulgation de la loi.
Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre VI : Garanties et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006471407
Texte parentLEGITEXT000006068900
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