Référencearticle 3 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. (Alinéa abrogé).
2. La rémunération de ces titres comporte une partie fixe et une partie variable, assise sur le nominal du titre et calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société ou, le cas échéant, du réseau tel qu'il est défini par l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
3. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L213-32 du Code monétaire et financier.
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