Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-698 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006314365
Texte parentLEGITEXT000006068910
Référencearticle 10 de la loi n°85-698 du 11 juillet 1985 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 263, 266, 284, 289 à 338, 441, des 1° et 3° de l'article 471, des articles 472, 473, des 1° à 5° de l'article 474 et des articles 475 à 479 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée s'appliquent aux obligations émises par des associations.
2. Les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée visées à l'alinéa précédent relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
3. Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe collégial de contrôle et aux personnes qui le composent.
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