1. Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département.
LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
TexteLOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000037740216
Texte parentLEGITEXT000006068913
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