Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
RattachementTITRE II : De la maîtrise d'oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000006847645
Texte parentLEGITEXT000006068913
Référencearticle 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (version du 3 décembre 1988)Légifrance →
1. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en distinguant selon qu'il s'agit d'opérations de construction neuve ou d'opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d'ouvrages et les maîtres d'ouvrages :.
2. 1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;
3. 2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;
4. 3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux.
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