LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1985 au 3 décembre 1988.

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TexteLOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
RattachementTITRE II : De la maîtrise d'oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000006847649
Texte parentLEGITEXT000006068913
Référencearticle 12 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (version du 13 juillet 1985)Légifrance →

1. Pour la négociation des accords, trois collèges sont, dans des conditions définies par le décret prévu à l'article 16, constitués dans chacun des groupes par les représentants ;

2. 1° Des maîtres d'ouvrage ;

3. 2° Des organisations nationales représentatives des professionnels de la maîtrise d'oeuvre ;

4. 3° Des organisations nationales représentatives des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ces dernières n'interviennent que dans la négociation relative aux objets mentionnés au 1° et au 2° de l'article 10.

5. Peuvent seuls participer à la négociation les membres de chacun des trois collèges qui représentent des collectivités ou des organisations directement concernées par l'objet de chaque négociation.

6. La représentativité des organisations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus est appréciée au niveau national d'après le nombre de leurs adhérents, leur indépendance, leur expérience et leur activité.

7. Pour les catégories d'ouvrages qui les concernent, les maîtres d'ouvrage mentionnés au 2° de l'article premier ont, dans la négociation, une représentation qui ne peut être inférieure à celle de l'Etat et de ses établissements publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006847649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.