LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1985 au 3 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
RattachementTITRE II : De la maîtrise d'oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000006847650
Texte parentLEGITEXT000006068913
Référencearticle 13 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (version du 13 juillet 1985)Légifrance →

1. Un accord est réputé acquis pour une catégorie d'ouvrages s'il comporte la signature *mentions obligatoires* :

2. 1° De la majorité des représentants de chacune des catégories de maîtres d'ouvrage mentionnées à l'article premier intéressées par les ouvrages entrant dans le champ d'application de l'accord ; 2° D'au moins les deux tiers des membres du collège prévu au 2° de l'article 12 et, pour les objets mentionnés au 1° de l'article 10, d'au moins les deux tiers des membres du collège prévu au 3° de l'article 12.

3. Les accords fixent la durée *maximum* de leur validité qui ne peut excéder cinq ans. Ils sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation six mois au moins avant leur expiration soit par la majorité des représentants d'une catégorie de maîtres d'ouvrage signataire de l'accord, soit par les deux tiers des membres du second ou du troisième collège pour les objets mentionnés au 1° de l'article 10 *délai*.

4. Les accords deviennent applicables dans les conditions prévues à l'article 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006847650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.