LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1985 au 3 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
RattachementTITRE II : De la maîtrise d'oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000006847652
Texte parentLEGITEXT000006068913
Référencearticle 15 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (version du 13 juillet 1985)Légifrance →

1. A défaut d'accord pour une catégorie d'ouvrages dans un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 16 *point de départ*, ou, à défaut d'accord dans les trois mois suivant la dénonciation d'un accord en vigueur, un décret en Conseil d'Etat fixe pour cette catégorie d'ouvrages les dispositions applicables. Ce décret prend en compte les accords partiels intervenus. Sa durée d'application *maximum* est limitée à trois ans. Si aucun accord n'a été conclu trois mois avant l'expiration de ce délai, un nouveau décret peut être pris pour une nouvelle période qui est au maximum de trois ans à compter de la date d'expiration du précédent décret.

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