LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er avril 2019.

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TexteLOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
RattachementTITRE III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006847661
Texte parentLEGITEXT000006068913
Référencearticle 21 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (version du 3 décembre 1988)Légifrance →

1. I - Sont abrogés :

2. 1° L'article 52 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat ;

3. 2° L'article 79 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 ;

4. 3° L'article 3 de la loi n° 59-912 du 31 juillet 1959 relative à l'équipement sanitaire et social.

5. II - L'article 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier sera abrogé, en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics nationaux, à la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 10 et 11.

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