1. Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des cotisations prévues par l'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1985 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
RattachementTITRE III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006847662
Texte parentLEGITEXT000006068913
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