1. Les dispositions des titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1985 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
RattachementTITRE III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006847667
Texte parentLEGITEXT000006068913
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L752-1 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.