1. La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.
LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1985 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
RattachementTITRE II : De la maîtrise d'oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000006847643
Texte parentLEGITEXT000006068913
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