RattachementChapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.
Titre Ier : Mesures relatives à la protection sociale
Chapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006756897
Texte parentLEGITEXT000006068917
Référencearticle 19 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (version du 26 juillet 1985)Légifrance →
1. Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité de spécialiste du deuxième grade des cadres hospitaliers temporaires d'hémobiologie, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves qui ont eu lieu le 30 octobre 1979 au titre du concours ouvert pour le recrutement des cadres susmentionnés.
2. Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité de spécialiste du deuxième grade des cadres hospitaliers d'hémobiologie-transfusion, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves qui ont eu lieu les 27 mars et 3 avril 1981 au titre du concours ouvert pour le recrutement des cadres susmentionnés.
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