Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 26 juillet 1985.

TexteLoi n°85-772 du 25 juillet 1985
Rattachement
Chapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.
  1. Titre Ier : Mesures relatives à la protection sociale
  2. Chapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006756897
Texte parentLEGITEXT000006068917
Référencearticle 19 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (version du 26 juillet 1985)Légifrance →

1. Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité de spécialiste du deuxième grade des cadres hospitaliers temporaires d'hémobiologie, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves qui ont eu lieu le 30 octobre 1979 au titre du concours ouvert pour le recrutement des cadres susmentionnés.

2. Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité de spécialiste du deuxième grade des cadres hospitaliers d'hémobiologie-transfusion, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves qui ont eu lieu les 27 mars et 3 avril 1981 au titre du concours ouvert pour le recrutement des cadres susmentionnés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.