Texte consolidé · Loi

Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le25 juillet 1985
Publié le26 juillet 1985
Articles122 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068917
RéférenceLoi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Mesures relatives à la protection sociale

Article 1 LEGIARTI000006756875

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006756878

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006756880

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006756881

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006756883

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006756903

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006756904

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006756905

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.

Article 8 LEGIARTI000006756884

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006756885

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006756886

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006756888

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006756891

1. Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement de cotisations prévues à l'article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires, à l'article L. 410 du code de la santé publique et à l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 1946 relatif à la cotisation des pharmaciens.

Article 14 LEGIARTI000006756892

1. Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de publication de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des cotisations prévues par l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

Article 15 LEGIARTI000006756893

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006756894

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006756896

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006756897

1. Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité de spécialiste du deuxième grade des cadres hospitaliers temporaires d'hémobiologie, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves qui ont eu lieu le 30 octobre 1979 au titre du concours ouvert pour le recrutement des cadres susmentionnés.

2. Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité de spécialiste du deuxième grade des cadres hospitaliers d'hémobiologie-transfusion, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves qui ont eu lieu les 27 mars et 3 avril 1981 au titre du concours ouvert pour le recrutement des cadres susmentionnés.

Article 20 LEGIARTI000006756898

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006756899

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006756900

1. Les adjoints des hôpitaux régis par le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 et intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers soumis au décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, peuvent demander que leur reclassement dans ce dernier corps soit opéré avec effet du 1er janvier 1985, après prise en compte de leurs années de service accomplies dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, d'assistants des universités-assistants des hôpitaux et de leur temps de service national ou de service militaire.

Article 23 LEGIARTI000006756901

1. Le mandat des membres des commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics, en fonctions au 31 décembre 1984, est prorogé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de renouvellement de ces commissions. Jusqu'à leur renouvellement, les commissions médicales consultatives, lorsqu'elles examinent des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, se réunissent en formation restreinte composée des représentants des personnels médicaux à l'exception de celui des attachés. Pour la désignation des membres des commissions de spécialité et d'établissement, elles se réunissent en formation restreinte composée des seuls représentants des personnels médicaux enseignants et hospitaliers.

Article 24 LEGIARTI000006756902

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre IV : Mesures relatives aux régimes de sécurité sociale.

Article 28 LEGIARTI000006756906

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006756907

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006756908

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006756909

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006756910

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006756911

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006756912

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006756913

1. Les présidents et présidents de section des commissions de première instance en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exerceront les fonctions de président et de président de section des tribunaux des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 1985.

2. Les assesseurs et assesseurs suppléants des commissions de première instance en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exerceront les fonctions d'assesseur et d'assesseur suppléant des tribunaux des affaires de sécurité sociale jusqu'au 30 juin 1986.

Article 36 LEGIARTI000006756914

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006756915

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006756916

1. Lorsqu'un salarié est appelé à siéger comme membre du conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, d'une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées ou du Conseil national des populations immigrées, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et pour participer aux réunions de ces organismes.

2. Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

3. Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

4. La participation des salariés aux réunions ci-dessus mentionnées n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.

5. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

6. Les dépenses supportées par l'employeur tant en ce qui concerne le maintien du salaire que la prise en charge des frais de déplacement nécessaires à la participation aux réunions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lui sont remboursées :

7. a) Par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, pour les salariés membres du conseil d'administration ou des commissions régionales d'insertion des populations immigrées ;

8. b) Par l'Etat, pour les salariés membres du conseil national des populations immigrées.

Article 40 LEGIARTI000006756919

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006756920

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006756921

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006756922

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre V : Mesures relatives à la profession de psychologue.

Article 44 LEGIARTI000033678864

1. I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.

2. Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II. En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent l'agence ou cet organisme.

3. Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

4. Les modalités d'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.

5. II. - Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

6. 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :

7. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

8. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;

9. 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;

10. 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant un an, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de chacun des Etats concernés.

11. Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

12. III - Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après ;

13. - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;

14. - faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative.

15. Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

16. IV - L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines encourues par le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

Article 45 LEGIARTI000006756928

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre II : Dispositions relatives au travail

Article 46 LEGIARTI000006756929

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006756930

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006756932

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006756933

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006756934

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006756935

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006756936

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006756937

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006756938

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006756939

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006756940

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006756941

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006756942

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006756943

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006756944

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006756945

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 63 LEGIARTI000006756947

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 64 LEGIARTI000006756948

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006756949

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006756950

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006756951

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006756952

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006756953

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 70 LEGIARTI000006756954

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 LEGIARTI000006756955

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre VI : Dispositions diverses.

Article 72 LEGIARTI000006756957

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 73 LEGIARTI000006756958

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006756959

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 75 LEGIARTI000006756960

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 76 LEGIARTI000006756961

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 77 LEGIARTI000006756962

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 LEGIARTI000006756963

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006756964

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 80 LEGIARTI000006756965

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006756967

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 82 LEGIARTI000006756968

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 83 LEGIARTI000006756969

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000006756970

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 85 LEGIARTI000006756971

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006756972

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 87 LEGIARTI000006756973

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006756974

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 89 LEGIARTI000006756975

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 90 LEGIARTI000006756976

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 91 LEGIARTI000006756978

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 92 LEGIARTI000006756979

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 93 LEGIARTI000006756980

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 94 LEGIARTI000006756981

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000006756982

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006756983

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 97 LEGIARTI000006756984

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 98 LEGIARTI000006756985

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 99 LEGIARTI000006756986

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 100 LEGIARTI000006756987

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 101 LEGIARTI000006756988

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 102 LEGIARTI000006756989

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 103 LEGIARTI000006756990

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 104 LEGIARTI000006756991

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 105 LEGIARTI000006756992

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 106 LEGIARTI000006756993

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 107 LEGIARTI000006756994

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 108 LEGIARTI000006756995

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 109 LEGIARTI000006756996

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 110 LEGIARTI000006756997

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 111 LEGIARTI000006756998

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 112 LEGIARTI000006756999

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 113 LEGIARTI000006757000

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 114 LEGIARTI000006757001

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 115 LEGIARTI000006757002

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 116 LEGIARTI000006757003

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 117 LEGIARTI000006757004

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 118 LEGIARTI000006757005

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 119 LEGIARTI000006757006

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 120 LEGIARTI000006757007

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 121 LEGIARTI000006757009

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 122 LEGIARTI000006757010

1. Ont la qualité de membres du conseil supérieur des universités les personnes élues ou nommées antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du décret n° 83-299 du 13 avril 1983. Ces personnes siègent valablement dans les sections, sous-sections, groupes de section, intersections de groupes, interdisciplinaires constituant ce conseil supérieur des universités pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1986. Elles pourront être immédiatement rééligibles dans ce nouveau conseil.

2. Les décisions individuelles prises sur avis, désignation ou proposition du conseil supérieur provisoire des universités institué par le décret n° 82-738 du 24 août 1982 et de la commission nationale instituée par l'article 8 du décret n° 83-627 du 7 juillet 1983 relatif au recrutement des maîtres assistants dans certains établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité des articles 4 et 5 du décret précité du 24 août 1982.

3. Les décisions individuelles prises sur avis, désignation ou proposition du conseil supérieur des universités institué par le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 de ce décret et de celle de l'arrêté du 14 juin 1983 déterminant la définition et la composition des sections du conseil supérieur des universités.

Article 123 LEGIARTI000006757011

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 124 LEGIARTI000006757012

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 125 LEGIARTI000006757013

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 126 LEGIARTI000006757014

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 127 LEGIARTI000006757015

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 128 LEGIARTI000006757016

1. a modifié les dispositions suivantes

Textes cités liens · DILA16

Cité par 123 textes
DECRET90-142 · application
ARRETE · application
DECRET90-255 · application
DECRET90-259 · application
DECRET90-872 · application
DECRET90-1042 · application
ARRETE · application
DECRET91-129 · application
ARRETE · application
DECRET91-290 · application
DECRET91-883 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET92-199 · application
DECRET92-853 · application
DECRET92-1359 · application
ARRETE · application
DECRET93-536 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET94-331 · application
ARRETE · application
DECRET95-1112 · application
DECRET96-288 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET99-203 · application
Arrêté · application
Décret2003-1073 · application
Arrêté · application
Décret2005-97 · application
LOI2005-882 · modifie
relatif au transfert des personnels AFPA et au ... - art. 2 (VNE)
relatif aux salariés des groupements d'employeu... - art. (VNE)
Code de l'éducation - art. D613-31 (V)
Code de la santé publique - art. L4233-4 (AbD) · concordance
Code de la santé publique - art. L527 (Ab) · spec appli
Code de la sécurité sociale. - art. D767-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-18 (V) · concordance
Code du travail - art. L122-3-11 (T) · spec appli
relatif à l'aménagement du temps de travail - art. 18 (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juillet 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.