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Décret no 90-142 du 14 février 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 février 1990
NatureDécret
Signé le14 février 1990
Publié le15 février 1990
PublicationJORF n°39 du 15 février 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSX9010059D
IdentifiantJORFTEXT000000714510
RéférenceDécret no 90-142 du 14 février 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, JO du 15 février 1990, NOR SPSX9010059DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 767-2;

Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 28 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics;

Vu l'article 38 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu l'avis du comité technique paritaire du fonds d'action sociale en date du 16 novembre 1989;

Vu la délibération du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 20 décembre 1989;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Article (sans numéro) JORFARTI000002140637

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002140638

Art. 1er. - La section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII de la troisième partie (Décrets) du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001895829

<<Section 2

<<Fonds d'action sociale

pour les travailleurs immigrés et leurs familles

<<Sous-section I

<<Mission du fonds

<<Art. D. 767-1. - Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser au niveau national comme au niveau local l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre d'une action sociale familiale et de programmes sociaux. Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces travailleurs dans leurs pays d'origine. <<A cet effet, le fonds participe au financement d'actions que conduisent en direction de ces populations les associations et les organismes, publics ou privés, qui ont également pour mission de développer des programmes sociaux en faveur des travailleurs immigrés. Il peut en outre participer à l'action des collectivités et organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et la susciter, en tant que de besoin. <<Art. D. 767-2. - Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son directeur avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie. <<Ces conventions précisent: <<1o Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise; <<2o Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours; <<3o Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation. <<Art. D. 767-3. - Sur décision du conseil d'administration, le directeur du fonds peut aussi conclure des accords cadre définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, aux plans national et régional.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946742

<<Sous-section II

<<Du conseil d'administration

<<Art. D. 767-4. - Le conseil d'administration du fonds comprend, outre son président qui a voix prépondérante:

<<1o Six personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France;

<<2o Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes:

<<a) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);

<<b) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail (C.G.T.);

<<c) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);

<<d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);

<<e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (C.G.C.);

<<f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.);

<<3o Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles:

<<a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.);

<<b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.);

<<4o Deux représentants des organismes familiaux:

<<a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (C.N.A.F.);

<<b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.);

<<5o Des représentants des administrations concernées:

<<a) Quatre représentants du ou des ministres chargés des immigrés, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant;

<<b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale;

<<c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget;

<<d) Un représentant du ministre chargé du logement;

<<e) Un représentant du ministre des affaires étrangères;

<<f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice;

<<g) Un représentant du ministre de l'intérieur;

<<h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle;

<<i) Un représentant du ministre chargé de la coopération;

<<j) Un représentant du ministre de la culture;

<<k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt;

<<l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes;

<<m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

<<n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant;

<<o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.

<<Art. D. 767-5. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.

<<Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre.

Ceux mentionnés aux 1o, 2o (a, b, c, d, e et f), 3o (a et b) et 4o (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.

<<Art. D. 767-6. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140639

<<En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D.767-5.

<<Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.

<<Art. D.767-7. - Le président fixe, en accord avec le directeur, l'ordre du jour.

<<Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.

<<En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.

<<Art. D.767-8. - Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles du fonds. Il établit un programme annuel qui détermine notamment les secteurs d'intervention du fonds au niveau national ou déconcentré et le montant des crédits correspondants. Il arrête le budget du fonds.

<<Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D.767-13 et D.767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales prévues à l'article D.767-15. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

<<Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent.

<<Art. D.767-9. - Les administrateurs du fonds ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.

<<Les administrateurs du fonds sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.

<<Art. D.767-10. - Les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations.

<<Toutefois, le programme annuel mentionné à l'article D.767-8 doit être approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés.

<<Art. D.767-11. - Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du directeur, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.

<<Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs. <<Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le directeur peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.

<<Art. D.767-12. - Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé des immigrés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982388

<<Sous-section III

<<Du directeur et du fonctionnement

du fonds d'action sociale

<<Art. D.767-13. - Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés. <<Sous le contrôle du conseil d'administration, il exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D.767-2 et D.767-3, organise les services et gère l'établissement. <<En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D.767-8, les crédits entre les organismes et associations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001751702

<<Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D.767-10. <<Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci. <<Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. <<Art. D.767-14. - Le directeur établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Les règles applicables à la gestion des personnels du fonds et, notamment, les conditions de nomination et de rémunération sont fixées par décret.

<<Sous-section IV

<<Des commissions régionales pour l'insertion des populations

Article (sans numéro) JORFARTI000002336081

<<j) Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant; <<k) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant; <<l) Un représentant régional de l'Office des migrations internationales.

<<Art. D. 767-16. - Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il invite à siéger avec voix consultative les représentants des préfets de département et, en tant que de besoin, les autres services et organismes compétents en fonction de l'ordre du jour.

<<Art. D. 767-17. - Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.

<<Les membres représentant les salariés, les employeurs, l'union nationale des associations familiales et les caisses d'allocations familiales ainsi que les personnalités mentionnées au 3o de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

<<Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.

<<La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.

<<Art. D. 767-18. - En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.

<<Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.

<<Art. D. 767-19. - La commission régionale définit ses orientations dans la région, établit un programme annuel d'intervention dans le cadre des orientations nationales de l'établissement et du montant des crédits affectés à la région, conformément aux dispositions de l'article D. 767-8.

<<Sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, elle répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région. Dans les mêmes conditions, elle décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

<<Art. D. 767-20. - Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.

<<Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.

<<Art. D. 767-21. - La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale.

<<Art. D. 767-22. - Les délégués régionaux sont nommés par le directeur du fonds d'action sociale.

<<Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées.

<<Dans les régions dotées d'une commission régionale et en dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.

<<Art. D. 767-23. - Dans le délai de huit jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (2e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa).

Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.

<<Sous-section V

<<Dispositions financières

<<Art. D. 767-24. - Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001173554

<<Art. D. 767-25. - Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.

<<Art. D. 767-26. - Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources du fonds sont constituées par:

<<1o Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international;

<<2o Les remboursements de prêts et avances;

<<3o Les subventions et produits divers.

<<Les dépenses du fonds sont constituées par:

<<1o Des subventions, dont le montant peut être forfaitaire;

<<2o Des prêts, dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par convention;

<<3o Des avances, dont la durée maximum est de deux ans, renouvelable une fois;

<<4o Des frais de fonctionnement;

<<5o Des dépenses diverses.

<<Art. D. 767-27. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale.

<<Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001946743

Art. 2. - A titre transitoire, les membres des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées dont le mandat est en cours à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la mise en place des commissions régionales selon les modalités prévues par les articles D. 767-15 et D. 767-17 du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087821

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 2 textes
DECRET90-143 · application
Décret2002-302 · modifie

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