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Décret no 92-1359 du 23 décembre 1992 modifiant le décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1992
NatureDécret
Signé le23 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORJUSF9260023D
IdentifiantJORFTEXT000000178940
RéférenceDécret no 92-1359 du 23 décembre 1992 modifiant le décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 30 décembre 1992, NOR JUSF9260023DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44;

Vu le décret no 81-243 du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée, modifié par le décret no 89-58 du 31 janvier 1989;

Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 15 avril 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001900544

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001186572

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 12 mars 1981 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés par la voie de deux concours distincts:

<<I. - Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires:

<<1o Soit de la licence et de la maîtrise en psychologie et justifiant en outre de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ou d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1990 susvisé;

<<2o Soit d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes mentionnés ci-dessus dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 1990 susvisé;

<<3o Soit du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.

<<Les candidats qui ont atteint la limite d'âge fixée ci-dessus au cours d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.

<<II. - Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat,

des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq années au moins de services publics accomplis dans les services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse et remplissant les conditions de diplôme prévues au I du présent article.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002091557

Art. 2. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 12 mars 1981 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 11. - Les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui remplissent les conditions de diplôme prévues au I de l'article 3 ci-dessus peuvent être détachés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.

<<Les intéressés sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps,

cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379726

<<A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.

<<Cette intégration a lieu à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001186573

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000178940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).