1. Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement de cotisations prévues à l'article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires, à l'article L. 410 du code de la santé publique et à l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 1946 relatif à la cotisation des pharmaciens.
Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1985.
TexteLoi n°85-772 du 25 juillet 1985
Rattachement
Chapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.
- Titre Ier : Mesures relatives à la protection sociale
- Chapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006756891
Texte parentLEGITEXT000006068917
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