1. Le mandat des membres des commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics, en fonctions au 31 décembre 1984, est prorogé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de renouvellement de ces commissions. Jusqu'à leur renouvellement, les commissions médicales consultatives, lorsqu'elles examinent des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, se réunissent en formation restreinte composée des représentants des personnels médicaux à l'exception de celui des attachés. Pour la désignation des membres des commissions de spécialité et d'établissement, elles se réunissent en formation restreinte composée des seuls représentants des personnels médicaux enseignants et hospitaliers.
Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1985.
TexteLoi n°85-772 du 25 juillet 1985
Rattachement
Chapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.
- Titre Ier : Mesures relatives à la protection sociale
- Chapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006756901
Texte parentLEGITEXT000006068917
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