Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 26 juillet 1985.

TexteLoi n°85-772 du 25 juillet 1985
Rattachement
Chapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.
  1. Titre Ier : Mesures relatives à la protection sociale
  2. Chapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006756901
Texte parentLEGITEXT000006068917
Référencearticle 23 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (version du 26 juillet 1985)Légifrance →

1. Le mandat des membres des commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics, en fonctions au 31 décembre 1984, est prorogé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de renouvellement de ces commissions. Jusqu'à leur renouvellement, les commissions médicales consultatives, lorsqu'elles examinent des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, se réunissent en formation restreinte composée des représentants des personnels médicaux à l'exception de celui des attachés. Pour la désignation des membres des commissions de spécialité et d'établissement, elles se réunissent en formation restreinte composée des seuls représentants des personnels médicaux enseignants et hospitaliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.