Article 1 JORFARTI000024497448
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 20 mars 1991 susvisé est supprimé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 16 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 20 mars 1991 susvisé est supprimé.
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I. ― Sous l'autorité du recteur de l'académie, et en lien avec le chef du service académique de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation, les directeurs de centre d'information et d'orientation et les conseillers d'orientation-psychologues exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré qui en relèvent. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère chargé de l'éducation nationale ou dans les établissements publics qui en relèvent.
« Ils délivrent une première information et un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles au profit de toute personne dans le cadre du service dématérialisé et gratuit institué par l'article L. 6111-4 du code du travail.
« Ils assurent l'information, le conseil et l'accompagnement personnalisé :
« 1° Des élèves et de leurs familles, notamment des élèves handicapés, des élèves non francophones et des élèves soumis à l'obligation scolaire en difficulté ;
« 2° Des jeunes adultes ;
« 3° Des étudiants en formation initiale.
« Ils participent, en liaison avec les acteurs locaux de la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle tout au long de la vie, à la réflexion collective sur l'orientation, les parcours de formation et d'insertion professionnelle.
« II. ― Les conseillers d'orientation-psychologues exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur du centre d'information et d'orientation ou de l'établissement au sein duquel ils sont affectés.
« Ils conseillent les élèves et les étudiants mentionnés au I dans la construction de leur parcours de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle. Ils contribuent à l'observation continue des élèves et à la mise en œuvre des conditions de leur réussite scolaire en complément des équipes éducatives.
« Dans les établissements d'enseignement du second degré et en lien avec les organismes chargés de l'insertion professionnelle des jeunes, ils participent à la prévention et au suivi de l'échec scolaire et des sorties sans qualification.
« Dans les établissements d'enseignement du second degré, les conseillers d'orientation-psychologues contribuent à l'élaboration, la mise en œuvre et au suivi des dispositions du projet d'établissement relatives à l'orientation et à l'insertion professionnelle.
« III. ― Lorsqu'ils dirigent un centre d'information et d'orientation, les directeurs de centre d'information et d'orientation ont autorité sur les conseillers d'orientation-psychologues et les autres personnels du centre.
« Ils sont responsables du programme d'activités du centre d'information et d'orientation, élaboré en lien avec les établissements d'enseignement du second degré.
« Ils s'assurent de la cohérence des actions conduites en matière d'information, de conseil et d'accompagnement en orientation, dont ils analysent les résultats. »
L'article 4 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 4.-I. ― Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant :
« 1° Soit de la licence en psychologie ;
« 2° Soit d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme mentionné au 1°, conformément au chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 3° Soit de l'un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret du 22 mars 1990 susvisé.
« II. ― Peuvent se présenter au concours interne :
« 1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les militaires ;
« 2° Les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes services et établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours ;
« 3° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au sixième alinéa du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au septième alinéa du présent article pour les autres agents.
« L'ensemble des candidats au concours interne doit justifier de trois années de services publics et de l'un des diplômes requis des candidats au concours externe.
« III. ― Les conditions mentionnées aux I et II s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
A l'article 7 du même décret, la phrase : « Il peut établir une liste complémentaire. » est supprimée.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conseillers d'orientation-psychologues peuvent être promus directeurs de centre d'information et d'orientation lorsqu'ils ont atteint au moins le septième échelon de leur grade et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Le nombre maximum de conseillers d'orientation-psychologues pouvant être promus chaque année directeur de centre d'information et d'orientation est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Pour l'application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.
« Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. »
Au premier et au second alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : « corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine » sont remplacés par les mots : « corps ou cadre d'emploi d'origine ».
A l'article 19-1 du même décret, les mots : « 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel » sont remplacés par les mots : « L. 932-4 du code de l'éducation ».
A l'article 19-2 du même décret, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
I. ― Le troisième alinéa de l'article 30 du même décret est supprimé.
II. ― Les articles 19,20 à 27,28-1,29,31 et 33 du même décret sont abrogés.
Le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut du personnel d'information et d'orientation est abrogé.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.