Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1985 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-772 du 25 juillet 1985
RattachementChapitre Ier : Mesures relatives à la famille, à l'enfance et aux droits de la femme.
Titre Ier : Mesures relatives à la protection sociale
Chapitre Ier : Mesures relatives à la famille, à l'enfance et aux droits de la femme.
IdentifiantLEGIARTI000006756879
Texte parentLEGITEXT000006068917
Référencearticle 3 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (version du 26 juillet 1985)Légifrance →
1. I - Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. II - Les dispositions du paragraphe I du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1er janvier 1976.
3. III - L'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relatif au recouvrement public des pensions alimentaires est abrogé.
Nota : NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Aller plus loin
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