Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1986 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-772 du 25 juillet 1985
RattachementChapitre IV : Mesures relatives aux régimes de sécurité sociale.
Titre Ier : Mesures relatives à la protection sociale
Chapitre IV : Mesures relatives aux régimes de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006756918
Texte parentLEGITEXT000006068917
Référencearticle 39 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →
1. Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
2. Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1122-4 du code rural.
3. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par voie réglementaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L161-18 du Code de la sécurité sociale. Le numéro 39 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Aller plus loin
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