Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1985 au 31 juillet 1987.

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TexteLoi n°85-772 du 25 juillet 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions favorisant la coopération entre employeurs et l'organisation des activités saisonnières.
  1. Titre II : Dispositions relatives au travail
  2. Chapitre Ier : Dispositions favorisant la coopération entre employeurs et l'organisation des activités saisonnières.
IdentifiantLEGIARTI000006756931
Texte parentLEGITEXT000006068917
Référencearticle 48 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (version du 26 juillet 1985)Légifrance →

1. Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de la sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L412-9 du Code de la sécurité sociale.
Nota : NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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