1. L'article 5 entrera en vigueur le 1er janvier 1986 dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les articles 6 à 9 entreront en vigueur le 1er octobre 1985.
Loi n°85-835 du 7 août 1985 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 8 août 1985 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-835 du 7 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006451452
Texte parentLEGITEXT000006068920
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