Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1985.

TexteLoi n°85-97 du 25 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274684
Texte parentLEGITEXT000006068922
Référencearticle 21 de la loi n°85-97 du 25 janvier 1985 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →

1. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions transitoires pour l'application de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, concernant notamment les opérations en cours, sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets.

2. Pour l'année 1985 et pour la seule application des décisions de financement prises par l'Etat, les régions peuvent assumer directement la réalisation des établissements d'enseignement qui, en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et de la présente loi, relèveront de leur compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.