RattachementSection I : Vérification et admission des créances.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section I : Vérification et admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006400804
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 102 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er septembre 2000)Légifrance →
1. Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel.
2. Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
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