Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2000.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section I : Vérification et admission des créances.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
  3. Section I : Vérification et admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006400804
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 102 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er septembre 2000)Légifrance →

1. Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel.

2. Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-105 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.