1. Les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de seize ans, et justifiant d'une scolarité régulière en France depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à séjourner en France.
Loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1986.
TexteLoi n°86-1025 du 9 septembre 1986
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006336203
Texte parentLEGITEXT000006068929
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.