Loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1986.

TexteLoi n°86-1025 du 9 septembre 1986
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006336203
Texte parentLEGITEXT000006068929
Référencearticle 17 de la loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 (version du 12 septembre 1986)Légifrance →

1. Les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de seize ans, et justifiant d'une scolarité régulière en France depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à séjourner en France.

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