Article 1 LEGIARTI000006274705
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de seize ans, et justifiant d'une scolarité régulière en France depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à séjourner en France.
1. a modifié les dispositions suivantes
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 septembre 1986).