RattachementTITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
IdentifiantLEGIARTI000044260425
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 27 octobre 2021)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :
2. 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
3. 2° Cinq représentants de l'Etat ;
4. 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
5. 4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
6. Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.
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