1. Les membres et les agents de l'autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 75 du code pénal [article abrogé, cf. les articles 413-9 et 413-10 du nouveau code pénal et l'article 476-6 du code de justice militaire] et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 18 de la présente loi, aux articles 226-13 du même code.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE Ier : DE L'AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
IdentifiantLEGIARTI000044260616
Texte parentLEGITEXT000006068930
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