1. Les personnes assurant des transports sanitaires à la date de promulgation de la présente loi doivent, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de publication du décret prévu à l'article L. 51-3 du titre Ier bis du livre Ier du code de la santé publique, se conformer aux dispositions du présent titre de la présente loi.
Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1986.
TexteLoi n°86-11 du 6 janvier 1986
RattachementTitre III : Transports sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006695603
Texte parentLEGITEXT000006068931
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