LOI n° 86-1319 du 30 décembre 1986 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1986.

TexteLOI n° 86-1319 du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274937
Texte parentLEGITEXT000006068955
Référencearticle 15 de la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 (version du 31 décembre 1986)Légifrance →

1. Les procédures en cours devant les sections de l'agriculture supprimées en application de la présente loi seront transférées, en l'état, aux conseils de prud'hommes désormais compétents pour connaître des litiges de ces sections.

2. Le premier président de la cour d'appel statue, par ordonnance non susceptible de recours, sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application du présent article.

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