Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274940
Texte parentLEGITEXT000006068958
Référencearticle 1 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.
2. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L231-3 du Code de justice administrative et L233-1 du Code de justice administrative.
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