1. Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent être appelés, avec l'accord du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel concernés, à exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par les lois et décrets.
Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006492530
Texte parentLEGITEXT000006068958
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