1. Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006492531
Texte parentLEGITEXT000006068958
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L231-9 du Code de justice administrative.
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