Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274941
Texte parentLEGITEXT000006068958
Référencearticle 13 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Il est institué un Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

2. Ce conseil exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

3. En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles 8 et 12 ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L232-1 du Code de justice administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.