Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006492534
Texte parentLEGITEXT000006068958
Référencearticle 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :

2. 1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;

3. 2° Le directeur général de la fonction publique ;

4. 3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

5. 4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;

6. 5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ces listes peuvent être incomplètes ;

7. 6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

8. Le mandat des représentants du corps des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois.

9. En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.

10. Les suppléants des représentants de l'administration au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont désignés par les ministres dont ils dépendent.

11. S'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13, la voix du président est prépondérante.

12. Un secrétaire général des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel appartenant un corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, est désigné sur proposition du conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :

13. - d'assurer le secrétariat du conseil supérieur ;

14. - de gérer les greffes administratifs et cours administratives d'appel et d'organiser la formation de leurs personnels ;

15. - de coordonner les besoins des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en matériel, en moyens techniques et en documentation.

16. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L232-2 du Code de justice administrative, L232-3 du Code de justice administrative, L232-4 du Code de justice administrative et L232-5 du Code de justice administrative.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.