Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006492535
Texte parentLEGITEXT000006068958
Référencearticle 15 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire, le comité technique paritaire et la commission spéciale prévue par l'article 7 du décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel continuent d'exercer leurs attributions jusqu'à la mise en place du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. A la date de la première réunion de celui-ci, ils sont dissous d'office.

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