1. La commission administrative paritaire, le comité technique paritaire et la commission spéciale prévue par l'article 7 du décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel continuent d'exercer leurs attributions jusqu'à la mise en place du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. A la date de la première réunion de celui-ci, ils sont dissous d'office.
Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006492535
Texte parentLEGITEXT000006068958
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.