Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274945
Texte parentLEGITEXT000006068958
Référencearticle 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →
1. Dans chaque chambre des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un commissaire du Gouvernement est nommé, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel par décret du Président de la République parmi les membres du corps titulaires du grade de conseiller ou de premier conseiller. Il expose en toute indépendance à la formation de jugement ses conclusions sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont publiques, elles sont prononcées sur chaque affaire.
2. Lorsqu'un commissaire du Gouvernement se trouve absent ou empêché et ne peut être suppléé par un autre commissaire du Gouvernement, ses fonctions sont, si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L7 du Code de justice administrative.
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