1. Dès l'enregistrement de la requête introductive, un rapporteur est désigné par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, à Paris, par le président de la section à laquelle cette requête a été transmise. Le rapporteur désigné en peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président ou par décision du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274946
Texte parentLEGITEXT000006068958
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