Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274949
Texte parentLEGITEXT000006068958
Référencearticle 21 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L231-1 du Code de justice administrative.

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